Convention de geneve
Article I : Article II :
Champ d'application de la Convention Capacité des personnes morales de droit public de se soumettre à l'arbitrage Capacité des étrangers d'être arbitres Organisation de l'arbitrage Déclinatoire de compétence arbitrale Compétence judiciaire Droit applicable Motifs de la sentence L'annulation de la sentence arbitrale Dispositions finales
Article III : Article IV : Article V : Article VI : Article VII : Article VIII : Article IX : Article X :
Article I Champ d'application de la Convention 1. La présente Convention s'applique : (a) aux conventions d'arbitrage conclues, pour le règlement de litiges nés ou à naître d'opérations de commerce international, entre personnes physiques ou morales ayant, au moment de la conclusion de la convention, leur résidence habituelle ou leur siège dans des Etats contractants différents; (b) aux procédures et aux sentences arbitrales fondées sur les conventions visées au paragraphe 1, a) de cet article. 2. Aux fins de la présente Convention, on entend par : (a) >, soit une clause compromissoire insérée dans un contrat, soit un compromis, contrat ou compromis signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres, de télégrammes ou de communications par téléscripteur, et, dans les rapports entre pays dont les lois n'imposent pas la forme écrite à la convention d'arbitrage, toute convention conclue dans les formes permises par ces lois ; (b) >, le règlement de litiges non seulement par des arbitres nommés pour des cas déterminés (arbitrage ad hoc), mais également par des institutions d'arbitrage permanentes ; (c) >, le lieu où est situé l'établissement qui a conclu la convention d'arbitrage. Article II Capacité des personnes morales de droit public de se soumettre à l'arbitrage 1. Dans les cas visés à l'article 1, paragraphe 1, de la présente Convention, les personnes morales qualifiées, par la loi qui leur