Convention franco-marocaine du 10 aout 1981
Audience publique du mardi 28 novembre 2006
N° de pourvoi: 04-11520
Publié au bulletin Rejet.
M. Ancel., président
Mme Monéger., conseiller rapporteur
Premier avocat général : Mme Petit., avocat général
Me Blanc, SCP Delaporte, Briard et Trichet., avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 18 septembre 2003) a prononcé à leurs torts partagés le divorce de M. X... et Mme Y... Z... A... B... C..., tous deux de nationalité marocaine et domiciliés en France et a condamné le mari à verser à l'épouse, un capital à titre de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt un manque de base légale au regard des articles 310 du code civil et 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 pour avoir statué sans préciser, selon le moyen, la loi dont il avait été fait application ;
Mais attendu qu'en énonçant que la demande en divorce de la femme avait été appréciée au regard de l'article 56-1 du code de la famille marocain, la cour d'appel a, sans équivoque, en dépit de motifs surabondants justement critiqués, fait application de la loi marocaine régissant les rapports personnels entre époux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 4 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 11 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 en le condamnant à payer à son épouse une prestation compensatoire en application du droit français, motif pris de ce que la loi marocaine serait contraire à l'ordre public français alors qu'une loi étrangère qui prévoit en cas de divorce une pension alimentaire limitée pendant la période de viduité n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public français ;
Mais attendu que la cour