Conventions reglementés au sein d'un groupe de sociétés
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chapitre 2:le fonctionnement des groupes de sociétés . Le groupe de sociétés n’ayant pas de réalité juridique et n’ayant pas fait l’objet d’une règlementation spécifique à son administration et à sa direction, la communauté des dirigeants reste la caractéristique essentielle .Elle permet l’unité d’élaboration et de la politique mise en place par le groupe. Section 1 : conventions entre sociétés de groupe. Les conventions conclues entre sociétés appartenant à un même groupe et ayants des dirigeants communs, sont assimilées à des conventions conclues entre la société et les dirigeants sociaux. Elles sont soumises alors à la réglementation sur les conventions réglementées. * cas de : ˃ La SA (à conseil d’administration) : Toute convention intervenant entre une société anonyme et l’un de ses administrateurs généraux doit être soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration (article 56 al 1,de la loi 17-95 modifié et complété par la loi 20-05 sur la SA) . IL en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou directeur général est indirectement intéressé au dans lesquelles il traites avec la société par une personne interposée (article 56 al 2 de la même loi). Sont également soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration les conventions intervenant entre une société anonyme et une entreprise, si l’un des administrateurs ou directeurs généraux de la société est propriétaire ,associé indéfiniment responsable ,gérant ,administrateur ou directeur général de l’entreprise ou membre de son directoire ou de son conseil de surveillance(article 56 al 3). La procédure poursuivie est comme suite : L’administrateur ou le directeur général intéressé doit informer le conseil d’administration dès qu’il a eu connaissance d’une convention à laquelle l’article 56 est applicable. |