coopération civile
SECTION 1 : Les jugements étrangers rendus par des juridictions civiles de l’ordre judiciaire ou d’un ordre unique.
Sous Section 1 : Le règlement communautaire du 22 décembre 2000 applicable jusqu’au 9 janvier 2015 inclusivement.
Comme les conventions de Bruxelles et de Lugano, ce texte avait consacré certaines de ses dispositions à la reconnaissance d’une part et à l’exécution d’autre part, des décisions de justice rendues par les Etats membres de l’UE. D’emblée, ce texte est apparu moins bien rédigé que la convention de Bruxelles. Le terme d’exequatur disparaît peu à peu des textes. Ce texte parle d’exécution et non d’exequatur. D’après le règlement du 22 décembre 2000, la procédure est commune : qu’elle soit intentée à fin de reconnaissance ou d’exécution (d’exequatur).
Le règlement continue parfois de distinguer entre les deux questions, en parlant tantôt de « décision relative à la demande de déclaration concernant la force exécutoire » (exequatur), tantôt de « déclaration constatant la force exécutoire « (reconnaissance).
1§ Conditions générales de reconnaissance et d’exequatur
A) La notion de décision de justice
Article 32 « toute décision rendue par une juridiction d’un Etat membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée tel qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès ».
B) Conditions inhérentes à la décision étrangère
Article 34 et 35 : une décision n’est reconnue ou revêtue de l’exequatur que si les conditions suivantes sont réunies :
décision non contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis que l’acte introductif d’instance ou tout acte équivalent ayant saisi la juridiction qui a rendu la décision a été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de manière qu’il puisse se défendre a moins que dans le cas contraire celui ci n’ait pas