Coordination européenne de la sécurité sociale
La coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale des Etats membres, d’abord des Communautés Européennes, après de la Communauté Européenne, était condition indispensable pour la réalisation des finalités principales de l’Organisation.
Réalisée pour des finalités essentiellement économiques au début voué à mettre en place la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des travailleurs, la coordination touche néanmoins le marché du travail et ses politiques pour permettre aux travailleurs de pouvoir de déplacer et rejoindre leurs emplois.
Ainsi déjà le Traité de la Comm. Europ. du charbon et de l’acier (CECA) dispose l’élimination de tout discriminations envers les travailleurs qui se déplacent, et ensuite le Traité de Rome instituant la CEE pose les bases de la coordination en matière sociale.
Plutôt que de mettre en place des mesures visant à harmoniser les législations des États membres, le droit communautaire prévoit donc une coordination des systèmes nationaux. En effet, les systèmes de sécurité sociale sont le résultat de traditions nationales de longue date, et tiennent compte de la culture de chaque État. Dans le cadre de la coordination, l'État membre conserve son droit de déterminer les types de prestations et les conditions d'octroi. En revanche, le droit communautaire impose certaines règles et principes afin de garantir que l'application des différents systèmes nationaux ne lèse pas les personnes qui exercent leur droit à la libre circulation des personnes.
L’art. 39 du Traité pose le principe de libre circulation des travailleurs et l’art 42 dispose que le Conseil, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit:
|a) | |la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations,