Couple et procédure collective
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Tout commerçant, artisan, agriculteur, et depuis récemment (janvier 2006) toute personne exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris en profession libérale peut être soumis à l’ouverture d’une procédure collective sur le fondement de l’article 2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L 620-2 du code de commerce, et ce, dès lors qu’ils se trouvent en état de cessation des paiements, c’est-à-dire à compter du moment où il ne peux plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible (on parle donc des entrepreneurs individuels ou associés d’une société commerciale à responsabilité illimitée, ou évidemment les associés de sociétés civiles répondant des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social). Il s’agira, selon la loi de 1985 d’une procédure de redressement judiciaire qui permet par l’élaboration d’un plan de redressement l’arrêt des poursuites individuelles pour les créanciers antérieurs au jugement d’ouverture, ou de liquidation judiciaire permettant de désintéresser les créanciers par la liquidation des actifs de l’entreprise, suivant la situation plus ou moins critique de l’entreprise. L’intérêt principal de ce type de régimes que l’on nomme plus communément « régimes protecteurs » est de déchoir la personne concernée de ses droits de disposer de ses biens, qui constituent le gage même de ses créanciers, aux fins de préserver les droits de ces derniers.
Concernant les personnes visées, notons que dans la majorité des cas, ces dernières vont être mariées. L’époux ou épouse, qui lui ou elle n’est absolument pas concerné par la procédure dont est l’objet son conjoint débiteur, sera alors nommé pour sa part conjoint in bonis, c’est-à-dire conjoint jouissant de l’ensemble des droits d’usage et de disposition que le droit lui assure sur son propre patrimoine, à l’inverse du conjoint placé sous le couvert de la procédure collective. Sont donc formellement exclus de ce développement les