Cour de cassation 26 mai 2006
Cet arrêt nous confronte à la notion de l’exécution forcée qui est l’exercice par le créancier d’un moyen de contrainte contre le débiteur, afin de le forcer à s’exécuter. Grace à ce principe, cela permet à l’acheteur d’obtenir lors d’une vente, par l’intermédiaire de moyens de contrainte, la livraison de la chose par le vendeur.
Dans les faits on est en présence d’une donation partage incluant un pacte de préférence. A travers ce pacte, le propriétaire d’un bien, pour le cas où il le vendrait, s’oblige à le réserver au bénéficiaire de la clause, de préférence à toute autre personne, pour un prix a déterminé lors de la convention.
Le pacte de préférence doit néanmoins être distingué de la promesse unilatérale de vente où la personne a déjà décidé de vendre, alors que dans le pacte de préférence la personne doit au préalable proposer la vente au bénéficiaire. Le 18 décembre 1957, Mme Adèle A a reçu par un acte de donation partage contenant un pacte de préférence, un bien immobilier.
Le 7 aout 1985, M. Ruini a reçu par le biais du même procédé et rappelant le pacte de préférence, une parcelle appartenant au même lot immobilier précédent.
Cependant, M. Ruini A a vendue peu de temps après cette parcelle le 3 décembre à la SCI Emeraude par un acte notarié.
Néanmoins, Mme Adèle A conteste cette vente au motif de la violation du pacte de préférence du 7 aout 1985. En effet, Mme Adèle A a été exclut de la vente malgré la présence du dit pacte. En 1992, Mme X demande sa substitution dans les droits de l’acquéreur et, subsidiairement, le paiement de dommages et intérêts. Un jugement a été rendu et un appel interjeté devant la Cour d’appel de Papeete le 13 février 2003. Dans son arrêt, la Cour d’appel rejette la demande de Mme. X quand à sa volonté d’obtenir une substitution dans les droits de la société Emeraude mais également dans sa volonté d’obtenir des dommages et intérêts. La dite Cour