Cour de cassation 3ème civ., 19 novembre 2008
Cass. 3ème civ., 19 novembre 2008
D’après le doyen Carbonnier, la notion de « personnes de la maison » désigne « l’ensemble des personnes groupées autour du même foyer, sous la même autorité domestique », et c’est cette « autorité qui créée la responsabilité ». Le 19 novembre 2008, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, réunie en formation plénière, a rendu une décision de rejet surprenante au regard de l’évolution de la notion susmentionnée de « personnes de la maison » du preneur, visée à l’article 1735 du Code civil, disposant que : « le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires ». En l’espèce, l’Académie des inscriptions et belles lettres (le demandeur), propriétaire d’un appartement, l’avait donné à bail aux époux T. (défendeurs), en autorisant à M. T. d’y exercer sa profession médicale. Ultérieurement à la conclusion du contrat de bail, les défendeurs s’étaient engagés (protocole d’accord du 4 juin 2003) à veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble concerné ainsi que celle de ses occupants ne soit pas perturbée, et ce sous la sanction d’une clause résolutoire. En effet, le défendeur médecin exerçait son activité dans des conditions très particulières, en ce qu’il laissait attendre ses patients, dont la plupart étaient toxicomanes, dans les parties communes de l’immeuble, plutôt que de les installer dans sa salle d’attente ; et leur interdisait au surplus l’accès aux toilettes du cabinet, les laissant ainsi user desdites parties communes comme lieu d’aisance. Partant, le demandeur a assigné les preneurs en résiliation dudit bail, demande rejetée, après un jugement de 1ère instance, par un jugement de la Cour d’Appel de Paris du 20 mars 2007. Non content de cette décision, le bailleur se pourvoi en cassation, faisant grief à l’arrêt attaqué de se rendre coupable d’un défaut de base légale, en se fondant sur deux moyens. La 3ème Chambre