Cour de cassation chambre civil 1, 17 février 2010 - le paiement de l'indu
Le paiement de l’indu correspond à l’exécution de toute espèce d’obligation. Le paiement peut être indu dans deux hypothèse, lorsque la dette n’existe pas, on parle alors d’indu objectif, et lorsque la dette existe mais pas entre le solvens et l’accipiens, on parle alors d’indu subjectif. L’article 1377 du Code civil fait référence à cette notion d’indu subjectif. Ici, il est nécessaire de s’interroger sur la notion d’erreur au sein du régime du paiement de l’indu subjectif ?
En l’espèce, une dame, Mme X, a continué de régler après son divorce le paiement de primes afférentes à un contrat d’assurance vie souscrit par son ex mari. Celui-ci s’étant remarié avec Mme Y, le paiement du capital devait lui être versé à la mort de son époux. Mme X ignorait qu’ayant perdu la qualité de conjointe après le divorce, elle ne pourrait toucher ce paiement, qui revient de droit à Mme Y. Mme X invoque la répétition de l’indu, pour les primes qu’elle a versé par erreur à la société Allianz ainsi qu’a Mme Y.
Mme X a assigné la compagnie Allianz au paiement du capital et a appelé en intervention forcée Mme Y. Elle a été déboutée de sa demande. La Cour d’appel rend un arrêt confirmatif, lui interdisant tout droit à restitution suite à une manifeste négligence de sa part. Mme X forme un pourvoi en cassation pour obtenir la répétition de l’indu.
Selon la Cour d’appel le paiement fait par erreur par une personne qui n’est pas débitrice n’ouvre pas droit à répétition lorsque l’accipiens n’a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a payé sans prendre les précautions nécessitées par une prudence élémentaire.
En poursuivant spontanément le paiement des cotisations afférentes à un contrat d’assurance dont elle n’était ni titulaire ni bénéficiaire, sans vérifier les conséquences du divorce sur ses droit éventuels ni aviser l’assureur du divorce, Mme X a commis une négligence certaine et manifeste de nature à priver de