Cour de cassation, commerciale, 9 octobre 2012
M.X (Le cédant) a cédé par acte du 14 avril 1999 sa participation dans le capital d’une société à la société Agecoma (Le cessionnaire). Une clause est insérée dans le contrat, stipulant que le cédant s’engage à maintenir la valeur des parts cédées et à dédommager le cessionnaire de tout amoindrissement de l’actif ou de tout accroissement du passif qui interviendrait postérieurement à la cession mais qui aurait une origine antérieure à la dite cession.
Par acte du 15 octobre 2000, la société Agecoma a, à son tour, cédée les parts sociales à la société Champel (Le sous-cessionnaire) en signifiant que la totalité des engagements souscrits par M.X lui était transmis.
Suite à la signification au cédant de la cession par acte d’huissier de justice, le sous-cessionnaire l’a fait assigner afin de mettre en œuvre la garantie.
La cour d’appel de Besançon dans un arrêt du 11 mai 2011 ne fait pas droit à la demande du sous-cessionnaire aux motifs d’une part que la clause de garantie introduite dans l’acte du 14 avril 1999, crée une garantie de valeur au profit de l’acquéreur et non pas une garantie de passif au profit de la société, et d’autre part que la dite clause ne comporte pas une faculté de transmission du bénéfice de cette garantie au sous acquéreur et que, par conséquent, la clause de transmission introduite par le cédant et le cessionnaire dans l’acte du 15 octobre 2000 n’est pas opposable au cédant.
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