Cour de cassation, cours
Un homme marié a souscrit un contrat de courtage matrimonial. Lors de la signature de la convention, l’homme a coché la case « divorcé », alors que son divorce n’était pas encore prononcé. La société cocontractante a soulevé la nullité de la convention et l’assigné en paiement de dommages-intérêts.
Un contrat de courtage matrimonial conclu par une personne encore engagée dans les liens du mariage a-t-il une cause illicite ?
« Un homme encore marié ne pouvant légitimement convoler en une nouvelle union », la cour d’appel annula le contrat pour cause illicite comme contraire à l’ordre public de protection de la personne ainsi qu’aux bonnes mœurs, puis condamna le requérant à verser des dommages-intérêts. Ce dernier s’est donc pourvu en cassation.
Le principe de la liberté contractuelle (art. 1134 C. civ.) n’est pas total. En effet elle doit s’exercer dans les limites fixées par l’ordre public et les bonnes mœurs. Selon l’article 6 du Code civil : « On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». Afin de contrôler la conformité de la cause à l’ordre public et aux bonnes mœurs le Code civil précise aux articles 1108 et 1131 que la cause doit être « licite », l’article 1133 ajoutant que : « la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ».
Il existe deux conceptions de la cause : objective et subjective. En droit français c’est progressivement la conception dualiste qui a été consacrée, car ces deux conceptions se complètent. La cause objective (ou cause de l’obligation) permet d’apprécier l’existence de la cause. Elle a alors une fonction de protection individuelle.
Ici c’est de la cause subjective dont il est question. En effet, lorsque l’on parle de cause subjective (ou cause du contrat), on recherche les raisons plus lointaines qui ont