Cours contrat egard du tiers
Section 1 : L'effet relatif du contrat.
En principe, le contrat n'a pas d'effet obligatoire vis-à-vis des tiers, car nul ne peut être engagé par un acte auquel il n'est pas partie. Exceptionnellement, un contrat peut avoir un effet obligatoire sur des personnes autres que les parties : la seule véritable exception est constituée par la stipulation pour autrui.
§1 : Le principe de l'effet relatif.
L'article 1165 du code civil dispose que "les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties et ne nuisent ni ne profitent aux tiers". Ce principe est longtemps apparu comme la conséquence logique du principe d'autonomie de la volonté : la volonté des parties ne peut créer d'obligations qu'entre elles, car on ne peut être créancier ou débiteur que si on l'a voulu.
Les atteintes à ce principe se sont multipliées, et Savatier (1934) a parlé de "prétendu principe d'effet relatif".
On s'interroge aujourd'hui sur les notions de parties et de tiers. Selon la conception retenue des parties à un contrat, le principe d'effet relatif varie. On ne peut plus considérer le contrat comme une bulle intéressant ses seuls auteurs en raison de la complexification des rapports sociaux et des figures contractuelles.
A/ La signification du principe de l'effet relatif.
Les effets obligatoires du contrat ne s'imposent qu'aux parties = le contrat ne peut ni nuire, ni profiter aux tiers. Il peut avoir des répercussions sur eux, mais ne peut ni créer d'obligations à leur charge ni indirectement de droits à leur profit. Le contrat ne peut ni rendre un tiers débiteur, ni le rendre créancier.
B/ La portée du principe : la distinction des parties et des tiers.
Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Conception classique : seules sont parties au contrat les personnes qui l'ont voulu. (notion étroite).
Deux présentations possibles : - les tiers sont tout ceux qui n'ont pas exprimé leur volonté. C'est donc une catégorie