cours droit constitutionnel L1
L1 Droit
Introduction :
Traditionnellement, le droit est composé de deux branches distinctes qui ne sont pas pour autant hermétiques l'une à l'autre : le droit public et le droit privé. Classiquement, le droit public se présente comme le droit de l'Etat, ie il est formé par l'ensemble des règles juridiques en application desquelles l'Etat agit et entretient des rapports avec les individus et les autres Etats. Le droit privé se présente quant à lui comme le droit des individus, ie l'ensemble des règles juridiques en application desquelles les particuliers entretiennent des rapports de manière individuelle et collective. Cette distinction classique entre droit public et droit privé est fondée sur 3 critères fondamentaux : le critère organique en vertu duquel la qualité des personnes en cause permet de déterminer la nature des rapports juridiques crées. En principe, les rapports entretenus par les personnes publiques sont des rapports de droit public tandis que les relations entre particuliers relèvent du droit privé.
Le critère formel qui repose sur le procédé d'édiction des actes juridiques. Le procédé normal de l'action et du droit public est constitué par l'acte unilatéral, ie un acte émit par une seule personne et qui s'impose à l'ensemble des tiers. À l'opposé, les actes de droit privé sont généralement de nature conventionnelle, ie ils résultent d'un contrat issu du libre accord de deux ou de plusieurs volontés le critère matériel ou finaliste qui est fondé sur le contenu et l'objet de l'acte. Lorsqu'un acte a pour finalité la défense de l'intérêt général ou de l'intérêt public, il appartient le plus souvent à la catégorie des actes de droit public. Inversement, un acte qui consiste dans la satisfaction d'intérêts particuliers et généralement attaché à la catégorie des actes de droit privé.
Le droit public et le droit privé ne semblent pas se situer sur un même plan. Une partie de la doctrine considère que le premier