Cours droit des obligation complet
Première partie : Les quasi-contrats :
Ils ont été définis par l'art. 1371 cc comme des « faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelquefois un engagement réciproque des 2 parties. » définition pas pleinement satisfaisante car extrêmement proche de la définition du contrat synallagmatique. Néanmoins elle a été adoptée par le code civil. Ce choix s'explique par l'origine de ce quasi contrats qui remontent au dt romain. A cette époque, certaines obl° ressemblaient à celles provenant d'un contrat ms les romains en les appelaient pas des quasi-contrats. C'est ultérieurement les canonistes qui ont déformés ce qu'avaient fait les romains, à force de parler de ces presque contrats romains, ils en sont venus à inventer l'expression des quasi contrats. (Ainsi que les quasis délits). Au 19°, Demolombe reprend cette expression. Donc au début 19°, lors de la rédaction du code civil, cette expression est consacrée officiellement ds art. 1371 et suivants du code civil. Néanmoins au 20°, ils ont été très critiqués par la doctrine et la jurisprudence en raison de l'ambigüité de l'expression sous prétexte qu'ou bien il y a contrat, ou bien il n'y pas contrat. Ils n'ont donc pas bcp été employés par la jurisprudence.
C'est depuis 20 ou 30 ans qu'un regain d'intérêt est apparu, notamment pour 2 d'entre eux : la gestion d'affaire et l'action « de in rem verso ». Tout le monde est d'accord pr dire que ce ne sont pas de vrais contrats puisqu'il leur manque un élément fondamental : l'accord de volonté. Mais il demeure qu'ils ont une existence légale et sont employés par la jp de manière régulière.
Les quasi-contrats sont envisagés principalement dans les articles 1371 à 1381 du code civil.
L'enrichissement sans cause sera le premier traité car s'il y a enrichissement sans cause, c'est que probablement il y dû avoir un paiement indu. Le dernier qui ne figure pas du tout dans le cc, qui a été crée,