Cours droit des suretes l3
INTRODUCTION
[1] Qu’est-ce donc que le droit des sûretés ? Pour le comprendre, il est nécessaire de se reporter à la définition classique du terme « sûreté ». Étymologiquement, le mot découle du latin « securitas » dont dérive également le terme « sécurité ». Le Larousse précise que la sûreté correspond à la qualité d’un objet ou d’une situation qui offre des garanties, qui ménage une protection.
Juridiquement parlant, la sûreté a pour fonction de sécuriser un rapport d’obligation. Elle assure au créancier le respect par le débiteur de son obligation. Autrement dit, la sûreté constitue une garantie conférée au créancier contre le risque d’inexécution par le débiteur, notamment si ce dernier se révèle insolvable. Certes, le droit des obligations (que vous avez étudié en deuxième année) comporte des mécanismes permettant de garantir le créancier. Tel est le cas du droit de gage général mais aussi de l’exception d’inexécution, voire de l’obligation in solidum. Mais il s’agit là de mécanismes découlant du rapport d’obligation lui-même. Or, la sûreté est un mécanisme qui vient s’ajouter au rapport d’obligation classique pour le renforcer d’avantage.
Dans ce cadre, de quelle manière le rapport d’obligation sera-t-il sécurisé ? Eh bien, la sûreté va permettre au créancier de voir affecté à sa satisfaction un bien ou un ensemble de biens, voire même un autre patrimoine.
Lorsqu’un bien ou un ensemble de biens est affecté à la satisfaction du créancier, la sûreté est dite réelle. Cela signifie que le créancier dispose d’un droit de préférence sur le prix de vente du ou des biens concernés. C’est ainsi qu’un véhicule automobile, une maison, un appartement pourront faire l’objet de la constitution d’une sûreté réelle.
En revanche, lorsque la sûreté est personnelle, ce n’est pas un bien mais le patrimoine d’un tiers qui est affecté à la satisfaction du créancier. Le tiers accepte de s’engager au côté du débiteur, ce