Cours droit des suretés
Le terme de sûreté est équivalent à celui de sécurité.
Le droit civil, par convention réserve à ce terme une signification plus réduite :
= c’est l’ensemble des mécanismes qui garantissent le créancier contre l’insolvabilité du débiteur. Ex : le créancier qui ne dispose pas de sûreté sur une créance de somme d’argent non exigible (c’est un créancier chirographaire). Art 2092 et 2093 CC. Elles sont le siège du droit de gage général, se sont les droits dont dispose tout créancier non payé de faire saisir les biens du débiteur et d’être payé sur leur prix de vente. Le patrimoine du débiteur constitue le gage commun du créancier, c’est le patrimoine qui répond de l’obligation. Toute créance est assortie d’un droit de gage général. Si plusieurs créanciers, tous égalitairement peuvent poursuivre l’exécution forcée de la créance.
Le droit de gage est suffisamment solide tant que l’actif du débiteur est supérieur au passif. Si ce n’est pas le cas (débiteur insolvable), 2 problèmes pour le créancier : - Entre la naissance de la créance et son exigibilité la consistance du patrimoine du débiteur a pu se modifier. Or le droit de créance et le droit de gage qui lui est associé ne confère pas au créancier un droit de suite. - Entre la naissance de la créance et son exigibilité, le nombre de créanciers aura pu augmenter, si le débiteur a contracté de nouvelles dettes. Problème si plusieurs créanciers saisissent un même bien ? Première hypothèse : le paiement est le prix de la course c’est-à-dire que les premiers saisissants seront les premiers payés. Seconde hypothèse : le paiement s’effectue au marc le franc. Le prix de tous les biens saisis sera distribué entre les différents créanciers par contribution c’est-à-dire proportionnellement au montant de chaque créances.
Face au risque d’insolvabilité le droit de gage général n’offre qu’une sécurité illusoire, elle ne prémunit pas contre l’insolvabilité future du débiteur =