Cours dt administratif
§ 1 – Le pouvoir réglementaire de source constitutionnelle
Avec la constitution de 1958, l’existence de règlements d’exécution des lois est confirmée par la nouvelle constitution, la pratique des décrets-lois est entérinée par les ordonnances de l’article 38 mais encore, la constitution institue une nouvelle forme de pouvoir réglementaire : le pouvoir réglementaire autonome de l’article 37.
I – Les règlements d’exécution des lois
Comme le Président du Conseil sous l’IVème République, le 1er ministre est l’autorité de droit commun pour prendre les mesures nécessaires à l’exécution des lois. - il peut d’abord exécuter les lois sur invitation expresse du législateur (les dispositions d’application de la présente loi seront prises par décret du PM) - il peut également exécuter la loi spontanément même si la loi ne contient pas cette formule. Le PM tire de la Constitution directement le pouvoir de prendre des REL. Les REL, qui doivent obligatoirement être édictés, doivent être pris dans le domaine de la loi et lui sont subordonnés.
II – Les règlements autonomes
A – Leur domaine Sous l’empire de la Constitution de 1958, c’est la constitution elle même qui définit le domaine réservé au législateur (article 34) et par conséquent le domaine laissé à la compétence réglementaire autonome (article 37). Il faut noter que si pendant le Conseil constitutionnel a estimé qu’une loi empiétant sur le domaine réglementaire n’était pas pour autant inconstitutionnelle (CC 30 juillet 1982), il sanctionne désormais les intrusions de la loi dans le domaine réglementaire en déclassant d’office les dispositions concernées de la loi (CC 21 avril 2005 Loi avenir de l’école)
B – Leur rang Le CE va d’abord affirmer que les RA sont de simples décisions administratives susceptibles de REP devant lui. C’est ce qui résulte de l’arrêt du 12/02/1960 Société EKY Le