Cours régime général des obligations l3
Le code civil ne consacre quasiment aucune disposition a la formation des obligations.
Dans la vie juridique, on avait peut de souci dans l’exécution des obligations.
Depuis le code civil a changé, l’exécution des obligations est de plus en plus compliqué (débiteurs insolvables, circulation des obligations : naissent entre 2 parties puis sont transmises a des tiers: subprimes).
La matière est vivante, transversale, très proche du droit des affaires qui est venu enrichir le droit des obligations avec son utilisation des contrats.
Ces obligations ne sont pas forcément exécuté par les personnes qui les ont contracté car elles sont susceptible de se transmettre. « Dans le droit actuelle, l’obligation est envisagée moins comme un lien entre 2 personnes que comme un bien »=> l’obligation est une valeur et on peut céder cette créance pour la faire circuler. (conception économique).
TITRE 1 L’exécution de l’obligation
Une fois que le lien de l’obligation est né, il doit être exécuté.
Il s’agit de savoir quand s’exécute (cours de 2ème année) le contrat et comment.
Cette exécution se révelle parfois difficile: PARTIE 1 L’effet obligatoire de l’obligation dite « obligatoriété »
Obligation : lien de droit par lequel
Qui est le pouvoir de demander en justice pour le créancier l’exécution de l’obligation envers le débiteur s’il ne s’exécute pas spontanément. Ce pouvoir est aussi reconnu au profit de certains tiers.
(qq qui est étranger au contrat).
§1 dans les rapports du débiteur et du créancier
Le débiteur peut ne pas s’exécuter spontanément pour différentes raisons : - mauvaise foi (il a les moyens de s’exécuter mais n’entend pas le faire) - l’insolvabilité du débiteur (pas les moyens de s’exécuter)
A/ l’exécution forcée des obligations
La puissance publique permet d’obtenir l’exécution forcée d’une obligation. La justice privée est interdite. Le créancier doit s’adresser a la puissance publique pour