Dans le système juridique nigérien, la coutume tient, à côté du droit écrit d’inspiration occidentale, une place prépondérante surtout en matière de statut personnel. Le droit coutumier a un contenu difficilement saisissable du fait notamment de son caractère oral et plural. Mais c’estun droit en pleine évolution. En effet, Les règles de droit sont des solutions adoptées par des groupes sociaux pour résoudre leurs problèmes dont les caractèresdépendent des données fournies par les faits: le droit coutumier apparaît comme ‘droit vécu’. Chaque fois que l’ordre social se modifie, la révolution des faits contre le droit ainsi amorcée entraîne l’évolution du droit. Cette règle s’impose à toute société (Pougoue 1990: 47). Le législateur nigérien ne définit que le domaine et les conditions d’application de la coutume. Il laissedonc aux juges le soin de l’identifier, de l’appliquer aux faits descauses qui leur sont soumises, et éventuellement de l’écarter si elle ne réunit pas ces conditions. Ce que le législateur n’a pas prévu, c’est l’évolution plus rapide de la coutume dans les centres urbains que dans les centres ruraux, de telle sorte que le décalage fût si grand et évident qu’il ne soit plus possible aux juges del’ignorer. D’autant plus que c’est une évolution souhaitable, car des rapports nouveaux sont apparus, dans bien des milieux, avec l’affaiblissement des liens traditionnels de dépendance[page 158] aux sein des communautés parentales étendues, l’autonomie croissante des groupements plus restreints, l’affirmation du droit individuel. (Lampue 1979: 252) C’est pourquoi est apparu dans la jurisprudence nigérienne un nouveau vocabulaire pour qualifier les règles coutumières issuesde cette évolution: la notion des ‘coutumes urbaines’(voir ci-après). Mais avant de consacrer cette notion, les juges de la Cour suprême ont commencé par préciser que la coutume doit se conformer à “l’évolution générale du pays”. Cette façon de procéder peut être plus compréhensible si