Csg-crds
La distinction entre l’impôt et les prélèvements sociaux soulève de nombreuses interrogations notamment sur la question de savoir ce qu’il est convenu d’appeler les “cotisations sociales”.
Au sens large, les cotisations sociales s’entendent de toutes les sommes versées aux institutions de protection sociale, publiques ou privées, par des personnes protégées ou par leurs employeurs, en exécution d’obligations légales ou d’obligations conventionnelles instituant un régime supplémentaire de prévoyance. Plus précisément, les cotisations sociales constituent des cotisations de sécurité sociale, de caractère obligatoire, affectées au financement des régimes de sécurité sociale mis en place à partir de l’ordonnance du 4 octobre 1945.
La contribution sociale généralisée (CSG) est entrée en vigueur en 1991 pour fiscaliser le financement de la sécurité sociale. Il s’agit d’un prélèvement de nature fiscale mais dont l’objet, comme son nom l’indique, est social. Ce prélèvement se caractérise par l’immensité de son assiette, qui englobe les revenus d’activité, les revenus de remplacement, les revenus du capital. La loi du 27 décembre 1996 a institué une quatrième contribution sociale sur les sommes engagées ou produits réalisés à l’occasion des jeux. Le Conseil constitutionnel a qualifié la CSG d’imposition de toute nature (article 34 de la Constitution) et non de cotisation sociale.
Par ailleurs, l’ordonnance du 24 janvier 1996 a institué une contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % qui est destinée à résorber les déficits de la sécurité sociale.
Crées pour financer le budget de la sécurité sociale, la CSG et la CRDS sont parfois regardées comme des impositions de toutes natures, parfois considérées comme des cotisations sociales.
Les CSG et CRDS constituent une particularité juridique soulevant d’importantes divergences jurisprudentielles (I), notamment celles de la Cour de