Dahir
Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l'exercice de la profession d'avocat (1)
Louange à Dieu seul ! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 101. Après examen par le conseil des ministres réuni le 15 chaoual 1413 (7 avril 1993). A décidé ce qui suit : Titre premier De la profession d'avocat Chapitre premier Dispositions générales Article 1 La profession d'avocat est une profession libérale indépendante qui assiste la magistrature pour rendre la justice ; les avocats font dans ce sens partie de la famille judiciaire. Article 2 Nul ne peut exercer la profession d'avocat, en supporter les charges et bénéficier de ses prérogatives s'il n'est avocat ou avocat stagiaire. Sous réserve des droits acquis, la profession d'avocat est régie par les dispositions du présent dahir portant loi. (1 ) Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du Bulletin officiel n° 4222 du 12 rebia II 1414 (29 septembre 1993).
Article 3 L'avocat doit observer dans sa conduite professionnelle les principes d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité, de dignité, d'honneur et tout ce qu'exigent les bonnes mœurs. Article 4 Les avocats exercent leur profession au sein du barreau institué auprès de chaque cour d'appel.
Chaque barreau est doté de la personnalité civile.
Chapitre II De l'accès à la profession Section première Conditions générales Article 5 Le candidat à la profession d'avocat doit : 1. être de nationalité marocaine ou ressortissant d'un Etat lié au Royaume du Maroc par une convention reconnaissant aux nationaux des deux Etats le droit d'exercer la profession d'avocat dans l'autre. être majeur et jouir de ses droits civiques et civils. être titulaire de la licence en droit délivrée par une faculté