Demission
Mise à part la rupture d’un commun accord envisagée par des textes particuliers, le code du travail ne répertorie que deux modes de rupture du contrat de travail : la démission ou le licenciement.
De jurisprudence traditionnelle, la rupture à l’initiative du salarié devait être « claire et non équivoque » pour recevoir la qualification de démission. Dès lors que le salarié invoquait dans la lettre de « démission » des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles, la jurisprudence considérait que la démission n’était pas claire et non équivoque et devait être considérée comme un licenciement.
Ainsi a surgi la notion d’« autolicenciement ».
Face à cette situation qui lui était imposée, l’employeur adoptait des solutions diverses :
• soit, il constatait qu’en l’absence d’une démission claire et non équivoque, le contrat de travail n’était pas rompu ;
• soit, il constatait l’abandon de fonctions du salarié et procédait à son licenciement pour faute grave ;
• soit, il constatait que les griefs n’étant pas établis, il s’agissait en réalité d’une démission.
Dans un arrêt du 25 juin 2003, la Formation plénière de la Chambre Sociale de la Cour de cassation vient de poser deux principes qui remettent en cause les pratiques antérieures (Cass. Soc. 25 juin 2003, n° 01-43.578) : « lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ».
Il convient de souligner que, dans un arrêt plus récent, la Cour de cassation est venue préciser que seuls peuvent être pris en compte les faits invoqués par le salarié au moment de la prise d’acte de la rupture (Cass. Soc. 19 octobre 2004, n° 02-45.742).
Cette précision a pour but de limiter la pratique qui