DGP02
161336 GESTIONNAIRE DE PAIE
Devoir D0020
Cas n°1.
Monsieur R gérant d’une SARL spécialisée dans les manifestations commerciales et dans le conseil en stratégie commerciale réalise un audit des forces de vente et propose des actions d’amélioration à une chaine de magasins d’ameublement (MA). A la suite de la démission du chef des ventes de la chaine de magasins d’ameublement (MA) Monsieur R se voit proposer des responsabilités d’encadrement opérationnel à temps plein, devient l’interlocuteur des clients de MA, décide de la politique tarifaire.
Monsieur R est payé sur règlement des factures mensuelles qu’il émet.
Au bout de six mois, les magasins MA mettent terme à leur collaboration avec Monsieur R parce qu’ils n’ont plus besoin de ses services.
Monsieur R souhaite connaitre ses droits suite à la rupture brutale des relations professionnelles avec les magasins MA.
Pour répondre à la demande de Monsieur R il faut s’interroger sur la nature de la collaboration qui s’est instaurée entre ce dernier et les magasins MA. La question qui se pose est de savoir si le contrat de prestation de service peut être ou non qualifié de contrat de travail ?
Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne, le salarié accomplit au profit d’une autre, un employeur sous la subordination de laquelle elle se place, une prestation de travail donnant lieu à une rémunération.
Ainsi, pour que l’existence d’un contrat de travail soit établie trois éléments doivent être réunis : une prestation de travail, une rémunération et une subordination juridique.
En l’espèce, la première période de collaboration est une mission de conseil qui ne peut être assimilée à une relation de travail car le critère déterminant du lien de subordination est absent et l’activité exercée par Monsieur R la réalisation d’un audit de forces de vente et la proposition d’action d’amélioration correspond à un contrat d’entreprise