Différences entre association et société
Malgré la différence de régime de la société et de l’association, la Cour de cassation rapproche ces deux institutions. L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 8 juillet 1992 en est un exemple par rapport à l’assimilation de l’objet même si chacune garde son droit applicable.
En l’espèce, le demandant est une association qui a embauché trois infirmières pour mener à terme son activité. Ses contrats avaient une clause de non concurrence qui limitait dans le temps et lieu leur travail en dehors de celle-ci. Les trois salariés ont démissionné avant l’arrivée à terme du contrat. Par conséquent, l’employeur les assigne devant le juge de première instance en violation de la clause de non concurrence.
Le requérant pose une requête devant la juridiction Prud’homale. Le juge de première instance tranche en son faveur. Les demandeurs interjettent appel et en suite forment un pourvoi en cassation. Le pourvoi est rejeté bien par la Cour d’Appel que par la Cour de cassation.
Le problème qui se pose dans cet arrêt de manière baste et celui de savoir où se trouve la limite entre la société et association en ce qui concerne leur activité. Il s’agit d’analyser si l’association peut accomplir des actes de commerce à côté des actes civils pour lesquels elle a été en principe crée. Et par conséquent s’il y aura une compatibilité des règles applicables.
La Cour de cassation autorise aux associations à avoir une activité commerciale (I). Elle permet également envisager dans les contrats des salariés dont l’association est l’employeur une clause de non concurrence pour empêcher un manque au devoir de loyauté (II). Plan annoncé: La possibilité de réaliser un acte de commerce (I) et la validité des clauses de non concurrence (II).
I. La possibilité de réaliser un acte de commerce.
On va voir dans un premier temps l’élargissement de l’objet (A) et deuxièmement la condition