Dissert
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« L’administration a besoin d’un juge qui lui soit propre. D’un juge loin de lui manifester de la complaisance, peut d’autant mieux la soumettre au respect du droit qu’il connaît ses rouages et n’est pas dupe des apparences. » Cette citation de Mr Chirac tend à montrer la singularité du juge administratif qui est le juge propre à l’administration.
Le juge administratif français n'est pas seulement un juge spécialisé en matière administrative. Il se doit d'être proche des services et des principes d'action administratifs, avoir une connaissance intime de la pratique administrative. Juger l'administration, c'est aussi administrer. Cela ne signifie pas que le juge administratif soit systématiquement favorable aux points de vue des personnes publiques et des personnes privées chargées de la gestion d'un service public. Simplement que le juge administratif doit avoir le sens de l'équilibre, de la conciliation et de l'équité.
C’est une décision du conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 qui va donner à l’ensemble de la juridiction administrative un statut constitutionnel qui met le principe de la séparation de l'ordre judiciaire hors d'atteinte de la loi ordinaire. Ce statut constitutionnel a été confirmé par la reconnaissance qui conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs le principe selon lequel « l'annulation et la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique
», par les autorités administratives appartient à la juridiction administrative, est lui-même un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Est ainsi donné à la juridiction administrative un domaine de compétence de principe qui lui est constitutionnellement réservé. C’est l’une de ces spécificités.
Il a toujours été de principe que certaines activités des personnes publiques ou des personnes privées chargées d’un service public, plus ou moins étendues