Dissertation clauses léonines
« La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.
Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. » art 1844-1.
Situé dans le Livre III: des différentes manières dont on acquiert la propriété, Titre IX: de la société, Chapitre I: des dispositions générales cet article vient poser les bases du contrat de société. Modifié par la loi du 4 janvier 1978 et entrée en vigueur le 1er juillet 1978 il va en effet permettre de compléter une condition de fond essentielle, « sine qua non » de la constitution d'une société posée par l'article 1832 du CC qu'est la participations aux résultats sociaux de la société. Que ce soit la participation aux pertes et aux bénéfices. Ainsi le 1er alinéa dispose que chaque associé participe aux pertes et aux bénéfices à proportion de sa part dans le capital social. Toutefois le second alinéa lui interdit expressément la mise en place dans le contrat de clauses permettant de fausser cette participation en s'attribuant tous les profits ou en se dédouanant de la contribution aux pertes, et encore prohibé la clause excluant un associé du profit ou en mettant à sa charge la totalité des pertes et ce bien souvent dans l'intention de nuire à son collaborateur. Par conséquent ces clauses sont réputées non écrites, c'est à dire qu'elles sont considérées comme caduques mais n'annulent pas le contrat afin d'assurer la continuité de la société.
Ces clauses qui ne peuvent être adjointes au contrat sont appelées des clauses léonines. Ainsi cette interdiction