Dissertation : le juge administratif & le respect du principe de supériorité des traités internationaux :
Les traités constituent les sources externes du pcpe de légalité. Ils sont de + en + nbreux du fait que les relations internationales se multiplient.
La norme intle pose 2 pbms essentiels : celui de son autorité & celui de son interprétation.
2 conceptions de l’autorité de la règle intle s’opposent.
La 1ere est la théorie moniste. La norme intle prime sur la norme ntle car il n’existe q’un seul corps de règles intégrant les règles ntles & les règles intles.
La 2nde est la théorie dualiste. La règle intle n’a de valeur en droit interne que si elle y a été incorporée par une procédure spéciale car il existe 2 corps de règles : le corps de règles ntles & le corps de règles intles.
En France, l’article 55 de la C* énonce que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».
Cela montre donc bien le pcpe de la primauté du traité sur les lois, sous certaines conditions.
La France est partie à environ 6 000 conventions intles. Il y a aussi toutes les normes de droit communautaires concernant la France.
Ces normes s’imposent-elles à l’adminis ?
Pour répondre à cette question ns verrons ds un premier tps que la supériorité des traités est un pcpe à valeur constit (I) & que le juge adminis est compétent pour interpréter les traités (II).
I) Le principe constitutionnel de la supériorité des traités :
1) La place des traités ds la hiérarchie des normes :
Dps la C* de 1946, on vit ds un système moniste, c’est-à-dire que qd la France signe un traité, cette norme entre ds le système de droit interne -> art 26 de la C*de 1946. Dès lors, l’adminis doit se conformer aux normes du droit intl.
Le CE a mis en œuvre cet art en contrôlant la conformité d’un acte adminis : CE, 30 mai 1952,