Dissertation le rôle du critère matériel dans la détermination du caractère administratif du contrat
On qualifie en règle générale de « contrat » les actes pris en application de l’article 1384 du code civil (« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise »). La notion de contrat renvoie donc largement au droit privé.
Selon Martine Lombard, il convient même de se demander si l’on peut, en droit français, parler sérieusement de « contrat » pour qualifier les actes dont le contenu est négocié entre l’administration et ses partenaires. En effet, l’administration ne saurait se lier dans une mesure qui l’empêcherait d’accomplir sa mission qui consiste à assurer le respect de l’intérêt général. Cependant, en droit public, la notion de contrat est la même que celle du droit privé, soit un accord de volontés entre deux parties qui crée une situation juridique particulière. Il convient de s’intéresser à l’expression « contrat administratif ». Il s’agit d’un contrat passé par une personne publique ou pour son compte et soumis à la compétence et au droit administratif soit par disposition expresse de la loi, soit en raison de la présence de clauses exorbitantes du droit commun dans ses stipulations, soit parce qu’il confère à son titulaire une participation directe à l’exécution d’une activité de service public (lexique des termes juridiques, Dalloz 16ème édition).
Toutefois, tous les contrats des personnes publiques ne sont pas des contrats administratifs, certains étant soumis aux règles du droit privé. Il se pose ainsi un problème, celui de la détermination du contrat administratif, objectivement distingué du contrat de droit privé.
La classification s'avère aisée lorsque la loi y fait explicitement référence : c'est le cas des contrats administratifs par détermination de la loi où les textes tranchent expressément la