Dissertation
Cas 4 :
C'est un contrat en cours qui a trait aux effets. Est-ce qu'il peut livrer ses produits? => La loi nouvelle s'appliquera-t-elle immédiatement? => principe d'application de la loi mais survie de la loi ancienne en matiere contractuelle. Mais consideration d'ordre public car produits nocifs pour la santé?
Majeure : l'art 2 du code civil dispose du prinicpe de l'application immédiate de la loi nouvelle. Selon la jurisprudence, ce principe connait une exception lorsqu'il s'agit d'une situation contractuelle en cours. Elle applique alors le principe de survie de la loi ancienne a moins que d'impératifs considérations d'ordre public n'impose l'application immédiate.
En l'espece, les contrats ont été conclus antérieurement à l'entreé en vigueur du reglement. Il s'agit d'un contrat en cours. S'agissant de l'exécution, le contrat devrait en principe echapper à l'application immédiate et relever de la survie de la loi ancienne. Mais il existe du fait de la nocivité des produits d'impérieux motifs d'ordre public qu'on applique immédaitement la loi.
Majeure : l'art L 112- 1
En l'espece, la loi pénale prohibe le fait de vendre ces produits. M. Boileau a conclu des contrats avant mais les a exécutés apres. Pour resoudre ce probleme, il faut se demander quel est le fait générateur. Si c'est la conclusion du contrat, on applique la non retroactivité de la loi et il echappe à la loi pénale. Si c'est à l'exécution du contrat, on applique l'application immédaite de la loi et il n'échappe pas à la loi pénale.
Cas 5 :
Art 2 : Application immédiate avec une exception pour les situations contractuelles en cours : la jurisprudence appliquant alors la survie de la loi ancienne a moins de considerations d'ordre public.
C'est la bailleur qui l'invoque donc pas de considerations d'ordre public.
Loi interprétative? On leur donnait un effet retroactif mais la jurisprudence a évolué : elle