Distinction meuble immeuble
Cette distinction prend en compte la nature meuble ou immeuble de la chose sur laquelle porte le droit. Elle porte sur tous les biens quels qu’ils soient. En effet l’art. 516 du CC dispose tout les biens sont meubles ou immeubles. Tous les droits patrimoniales est gouverné par cette distinction qu’il s’agissent de choses matériels, c’est a dire de bien corporel ou qu’ils s’agisse de droit, c’est a dire de bien incorporel. Un bien sera mobilier ou immobilier selon qu’il portera sur un meuble ou sur un immeuble. Mais les droits en tant que tels, constituent des biens et sont classé dans la catégorie des meubles ou des immeubles. C’est la raison pour laquelle on parle par exemple de meuble corporel et de meubles incorporels. La distinction des meubles et des immeubles repose sur une considération physique : la mobilité (possibilité de déplacement) caractérisant le meuble ou la fixité (impossibilité de déplacement) caractérisant l’immeuble. On conçoit que la possibilité de déplacement d’un bien influe sur sa situation juridique. Mais cela se comprend surtout pour les biens corporels, c’est a dire pour les choses. Ce sont des raisons historiques qui expliques l’extension de la distinction meuble immeuble aux biens incorporels, c’est a dire aux droits, et l’apparition d’un nouveau critère de distinction tenant a la valeur et a la productivité.
Le droit romain connaissait déjà cette classification, mais elle avait moins d’importance qu’ajd. Elle concerné uniquement les choses, cad les biens corporels. Dans l’ancienne France la distinction meuble immeuble permettait de distinguer les biens de valeurs, cad les immeubles, de ce qui avait une valeur moindre, cad les meubles. L’importance économique des immeuble l’emporté largement sur celle des meubles. En effet les fortunes privées ainsi que la fortune public étaient essentiellement immobilière. Les immeubles avaient une importance économique mais également sociale et