Doctrine et codification
A l’heure où les regards se concentrent sur l’avant projet Catala portant réforme du droit des obligations et de la prescription, il est opportun de se demander les rapports qu’entretiennent les concepts de doctrine et de codification. La doctrine s’entend, au sens le plus large, comme « l’opinion communément professée par ceux qui enseignent le Droit, ou même ceux qui, sans enseigner, écrivent sur le Droit »[1]. Ainsi comprise on oppose habituellement la doctrine à la jurisprudence. Pour sa part, si le terme de codification désigne l’action de codifier aussi bien que le résultat de cette action, on distingue deux grands types de codifications. Il s’agit de la « codification-compilation »[2] et de la « codification-innovation »[3]. La première, qui retiendra le moins notre attention, consiste dans une codification formelle, à droit constant. Il s’agit simplement d’une entreprise de rassemblement de textes existant. C’est le sens le plus ancien car on voit dans le Code d’Hammourabi, en deux mille ans avant J.C, l’illustration d’un tel mécanisme. C’est beaucoup plus tardivement[4] qu’est apparue la conception moderne de codification, exprimant alors une véritable entreprise de réformation du droit. Un tel type de codification crée du droit nouveau. La codification entretient ainsi des rapports étroits avec la loi même si les exigences formelles[5] la gouvernant sont bien supérieures. La doctrine s’opposant à la jurisprudence et la codification se rapprochant de la loi, il semble que les deux aient de forts points de convergences. Dans quelle mesure la doctrine influe sur la codification tant en amont qu’en aval ?
I. la codification publique et la doctrine
La codification publique[6], avant d'être le triomphe de la loi, est celui de la vision doctrinale du droit.
A. la doctrine à l’origine de la codification publique La conception doctrinale[7] du droit est au cœur de notre système juridique. La codification[8]