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- est associé aux activités de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil concourant directement à l’action pédagogique. en aucun cas, sa participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l’emploi dans l’entreprise ou l’organisme d’accueil. Article 4 : Utilisation de machines dangereuses dans le cadre d’un stage au titre d’une formation industrielle. en application de l’article r 24-22 du code du travail, le stagiaire mineur autorisé par l’inspecteur du travail à utiliser des machines ou à effectuer des travaux qui lui sont normalement interdits ne doit utiliser ces machines ou effectuer ces travaux en entreprise qu’avec l’autorisation et sous le contrôle permanent du moniteur d’atelier, en liaison avec le tuteur du stagiaire (s’il s’agit de deux personnes différentes). La demande de dérogation, où figure la liste des machines ou travaux normalement interdits, est adressée par le chef d’entreprise à l’inspecteur du travail. l’avis d’aptitude médicale aura préalablement été donné par le médecin du stagiaire. seuls le stagiaire titulaire d’un caP correspondant à l’activité qu’il exerce est dispensé d’autorisation sous réserve de l’avis favorable du médecin du travail. Article 5 : Habilitation électrique, dans le cadre d’un stage au titre d’une formation industrielle. le stagiaire mineur titulaire d’un caP correspondant aux activités qu’il exerce ou le stagiaire majeur ayant à intervenir au cours de son stage sur des installations et des équipements électriques ou à leur voisinage doit être habilité par l’employeur en fonction de la nature des travaux à effectuer. cette habilitation ne peut être accordée qu’à l’issue d’une formation aux risques électriques suivie par le stagiaire préalablement à toute intervention de sa part sur les matériels en question. Article 6 : Assurances. 6-1 Assurance responsabilité civile. le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil prend