Dol des acquéreurs
I] Le caractère dolosif du silence des vendeurs
A) Nécessité d'une tromperie volontaire
Définition du dol Art. 1116 cciv. L’élément intentionnel : volonté de l’auteur du dol d’induire en erreur. La manœuvre ou le silence doit être une démarche dans l’objectif spécifique de tromper.C’est surtout sur ce 2ème point que les vendeurs défendent leur position. Il affirment que la CA ne fait pas apparaître cet élément se contentant d’appuyer sa décision sur la connaissance des vendeurs des inondations (la dernière moins d’un an avant la vente). La manœuvre trompeuse : comportement ou le mensonge destiné à induire en erreur.
Il s’agit en gn d’un comportement positif, d’une action et pendant longtemps l’inaction, le silence induisant en erreur n’a pas été considéré comme dol par la jurisprudence.
Toutefois par un revirement jptiel Civ. 3ème 15 janv. 1971confirmé par Civ. 3ème 2 oct. 1974, la Cour de cassation reconnaît et définit la réticence dolosive précisément à l’occasion de la vente d’un bien immobilier (installation a proximité d’une porcherie) : Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. Dès lors qu'elle a déterminé le consentement du cocontractant, l'erreur provoquée par le dol peut être prise en considération, même si elle ne porte pas sur la substance de la chose qui fait l'objet du contrat). jurisprudence : Le dol par réticence pour la dissimulation d'un projet immobilier privant d'ensoleillement le bien vendu (Civ. 3e, 20 déc. 1995, Bull. civ. III, n° 268) ou pour la dissimulation de la présence de capricornes dans la maison vendue (Civ. 3e, 28 mai 2002)
B) La caractérisation du dol par réticence
La discussion devant la Cour de cassation porte essentiellement sur la preuve du dol par une considération de la connaissance des vendeurs et la méconnaissance de l’acheteur (et donc son erreur).
-La Cour