L’article 34 distingue les matières dans lesquelles le Parlement énonce les principes fondamentaux, sans en indiquer le détail, en ce qui concerne le droit du travail, le droit syndical, ou la défense nationale ; il laissera alors à l’exécutif le soin de mettre en place les mesures permettant l’application directe de ces lois, le Parlement « fixe les règles » seulement. L’article distingue donc ces matières à celles élaborées dans le détail, qui n’engendrent que peu d’implication de l’organe exécutif. Mais cette distinction n’est que peu effective avec l’usage. Il annonce que les dispositions pourront être complétées par des lois organiques par la suite, même si l’ajout de matière est impossible. L’article 53 énonce également des principes importants comme celui de l’obligation de légiférer dans certaines matières relatives aux engagements internationaux (traités de paix, traités relatifs à l’organisation internationale). Les droits et libertés constituent certaines dispositions qui ne peuvent être modifiées que par la loi (égalité des hommes et des femmes).
Règlements
L’article 37 annonce que tout ce qui n’est pas du domaine de la loi a un « caractère règlementaire ». Mais ces compétences, contrairement à celles du Parlement qui possède des compétences d’attribution, le gouvernement ne possède que des compétences de droit commun. Les règlements disposent de divers statuts :
- Certains règlements, autonomes, sont indépendants de toute loi. Ils s’élaborent pour des matières autres que celles relevant de la loi, par le premier ministre, après l’avis du Conseil d’Etat.
- Les règlements les plus courants édictés selon l’article 21 s’exercent dans la simple application ou complétion des lois élaborées au préalable par le Parlement.
- Enfin, le gouvernement peut demander au Parlement sur certains domaines relevant de sa compétence, c’est ce qu’on appelle les ordonnances.