Domaine public
Un mur de soutènement d’une voie publique ne fait pas partie du domaine public dès lors qu’il appartient à un particulier. Les critères de la domanialité publique sont posés par le CG3p précisément à l'article
2111-1 avant 2006 les critères étaient posés par le juge.
Les deux critères sont :
-affectation à l'usage du public
Les administrés doivent pouvoir utiliser directement le bien du domaine public. Font ainsi partie du domaine public la voirie affectée à la circulation générale ainsi que toutes les dépendances qui forment un tout avec celle-ci , les arbres ,les chaussées et trottoirs, les accotements les égouts ,les corbeilles à papier .Mais il convient de ne pas confondre l'affectation à l'usage du public avec l'ouverture à l'usage du public .Ainsi le fait qu'une plage ou une foret soit ouverte au public ne suffit pas pour la faire dépendre du domaine public. De plus l'affectation à l'usage du bien doit être directe, en d'autre termes seuls sont considérés comme affectés à l'usage du public les biens des personnes publiques que les usagers peuvent utiliser directement.
-affectation à un service public
Le bien doit être affecté à un service public et faire l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. L'appartenance au domaine public des biens affectés à un service public n'a été que tardivement acceptée .C'est seulement au milieu du 20 ém siècle qu'il a été clairement admis que certains biens non affectés à l'usage du public relevaient cependant du domaine public parce que affectés à un service public (CE 19 octobre 1956) Société le Béton .Mais appliqué sans