Dossier pduc

571 mots 3 pages
La loi Doubin (article L 330-3 du Code de commerce) : Le franchiseur est tenu de fournir à ses futurs franchisés les informations qui leur permettront de prendre leur décision en connaissance de cause. C’est le rôle de l’article 330-3 du Code de commerce, lequel relaie ainsi les exigences de transparence déjà inscrites au Code de déontologie.
S’engager en connaissance de cause
Le franchisé est un entrepreneur indépendant et responsable. Encore faut-il qu’il ait toutes les informations lui permettant de prendre sa décision en toute connaissance de cause. La Fédération française de la franchise n’a pas attendu qu’une loi s’impose puisque ses adhérents, respectueux du Code de déontologie, ont de tout temps compris qu’une information précontractuelle loyale était de rigueur avant de signer un contrat.
Information précontractuelle
Tout en préservant la confidentialité des éléments relevant du savoir-faire, le franchiseur doit respecter l’article L 330-3 du Code de commerce (l’ancien article premier de la loi Doubin du 31 décembre 1989) et son décret d’application (4 avril 1991). Cette étape, dite précontractuelle, a pour objet de permettre à chaque partie de se confirmer dans sa décision de collaborer. À ce titre le franchiseur doit fournir une information sincère et la plus complète possible. En apportant toute information utile pour garantir ou assurer un consentement libre et éclairé du franchisé.
La loi exige que soient divulguées au candidat franchisé, vingt jours avant la signature du contrat ou avant le versement de toute somme d’argent, certaines informations et documents dont le contenu est fixé par décret.
Notons que si le franchiseur doit respecter cette loi, d’autres systèmes de commerce y sont également soumis (concession, coopérative, etc.), dès lors qu’est transmise, au titre du contrat, une enseigne, une marque en contrepartie d’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité. Seuls les faux franchiseurs seront gênés par cette loi.

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