Droit Administratif 1 Suite
§1 : Le pouvoir réglementaire
Le pouvoir règlementaire peut se définir comme étant la compétence attribué au pouvoir exécutif pour éditer unilatéralement des actes à portée générale. André de Labaudaire qui définissait le pouvoir réglementaire comme étant le pouvoir que détiennent certaines autorités administratives d’édicter des mesures à portée générales et impersonnelles. Ces mesures portent le nom de règlement.
A. Le domaine du règlement
a. La définition laconique de l’article 37
Cet article dispose que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Il en ressort de cet disposition que le gouvernement dispose en matière démission des règles générales d’une compétence de droit commun alors que le législateur de part l’article 34 de la C° n’est détenteur que d’une compétence d’attribution. Cet article 37 fait apparaître qu’il existe un pv réglementaire autonome et pas seulement un pouvoir réglementaire d’exécution des lois.
b. La protection du domaine réglementaire
Si une loi antérieure à la C° a porté sur une matière qui apparaît aujourd’hui depuis 1958 comme étant une matière réglementaire, ce texte de lois peut être modifié par décret pris après avis du CE. Ce texte est délégalisé par l’article 37 de la C°. Si une loi intervient dans le domaine du règlement après la C° le gouvernement peut à titre préventif utilisé l‘article 41 et opposé l’irrecevabilité. Si le texte est intervenu (adopté) le Cc peut être saisi et va pouvoir déclaré le texte en question réglementaire. Ainsi, prononcé sa délégalisation, ce qui ouvrira une possibilité de modification du texte par décret. Ce rôle possiblement joué par le Cc, de protecteur du domaine réglementaire, pour ne pas dire « chien de garde » du domaine réglementaire, au détriment du législateur qui au début de la V a nourri abondement les critiques à l’encontre du Cc, qui se sont estompées par la suite