Droit Administratif 3
L’administration peut-elle tout faire ? Non. Sauf que fixer des règles sans prévoir de sanctions ne sert pas à grand-chose. Contrôle de l’administration signifie beaucoup de choses : contrôle politique de l’administration par le Parlement, contrôle juridictionnel de l’administration qui permet de s’assurer que l’administration agit bien selon les règles qui s’imposent à elle. L’administration étant soumise au principe de la légalité, elle peut voir son action contestée devant le juge de différentes manières : on souhaite obtenir l’annulation d’une des décisions, on souhaite obtenir réparation des préjudices qu’elle a causé, on souhaite la forcer ou l’empêcher de faire quelque chose. Quel juge ? Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires a conduit à instituer deux ordres de juridictions : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Le contentieux de l’administration se réparti entre les deux ordres de juridictions. De quoi parle-t-on lorsqu’on évoque le contentieux administratif, c'est-à-dire le contentieux dévolu au juge administratif tranchant des litiges mettant en cause l’administration ? Sous le terme de contentieux administratif, on peut inclure toute une série d’hypothèses distinctes. Depuis la fin du 19ème siècle, la doctrine a essayé d’établir une classification des différents recours qui peuvent être présentés devant le juge administratif. Elle a retenu plusieurs critères qui ont évolué au fil du temps :
Laferrière : il fait une distinction entre le contentieux de l’excès de pouvoir (REP) et le contentieux de pleine juridiction (le plein contentieux). Cette distinction se fonde sur les pouvoirs qui sont attribués au juge administratif. Dans le cadre du REP, le juge dispose d’un seul pouvoir : le pouvoir d’annuler un acte de l’administration. Il ne dispose pas d’autres prérogatives, même si les textes lui ont fourni d’autres armes : prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration,