Droit administratif cours entier
A) Les règles de droit internationales :
→ La notion de règle internationale :
L'expression de règle internationale désigne toute norme juridique incluant un élément d'extériorité organique. Cette norme n'émane pas de la volonté unilatérale des organes français titulaires du pouvoir normatif, mais d'un accord de volonté entre ces autorités et celles d'un ou plusieurs autres états ou d'une organisation internationale.
Cet élément organique permet de les distinguer des normes de droit interne et autorise de les rassembler sous la même expression, divers types d'actes juridiques dits originaires, CAD les traités, les conventions ou les accords mais également les actes dits dérivés, qui sont pris par les organes ou organisations internationales.
Le droit international n'est pas seulement écrit puisqu'il comprend également des coutumes internationales.
En cas de conflit entre une norme coutumière et un principe général du droit international et la loi, c'est cette dernière qui prévaut.
Au regard de ce droit international écrit ou non écrit, le juge administratif a pendant longtemps refusé d'interpréter lui-même les dispositions obscures des conventions internationales.
Interpréter ces dispositions reviendrait pour le juge administratif à s'immiscer dans les relations internationales de la France dont la conduite est constitutionnellement réservée à l'exécutif.
Le juge procédait à un renvoi préjudiciel de cette question d'interprétation au ministre des affaires étrangères dont l'interprétation donnée s'imposait alors au juge administratif (CE, 1989, Arrêt Beaumartin).
1 an plus tard, le CE abandonnait cette doctrine dans un arrêt du 29 juin 1990, arrêt Gisti. Ici, le revirement de jurisprudence est illustré seulement par l'absence, dans les visas de droit de la mention de l'interprétation par le ministre des affaires étrangères.
L'interprétation du ministre des affaires étrangères, qui a été sollicité, n'est plus considérée