Droit administratif l2
INTRODUCTION
. Le droit administratif régit les relations entre administration et administrés/citoyens, et entre les organismes publics eux-mêmes.
. Par rapport au droit constitutionnel, il est dans une certaine continuité car les autorités politiques sont aussi de hautes autorités adm qui vont prendre des décisions adm pouvant être contestables.
. S'applique à l'administration.
§1 – L'administration, objet du droit administratif « Administration » : polysémique (plusieurs sens) => vient du latin administrare qui signifie « servir ». Deux sens : c'est une fonction et c'est aussi une organisation. Résulte alors une difficulté : pas de vision générale. Il faut alors croiser 3 approches : organique, matérielle et fonctionnelle.
A) L'approche organique
Q : « quelle est la personne qui agit? », « de quelle personne parlons-nous? »
1- administration et institutions administratives B.Sellier : « L'administration est un ensemble d'institutions publiques chargées de faire fonctionner des services d'intérêt public » : un peu trop large car le Parlement et les juridictions peuvent être qualifiés d'institutions publiques, or ces 2 là ne peuvent être reliés à la fonction adm. Il faut alors re-partir de l'art 20 de la C. : « le Gvt détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration. » => le terme administration doit être réservé aux institutions qui répondent du pvr exécutif, il va pouvoir qualifier un certain nb d'institutions locales. On peut donc exclure le Parlement car séparation des pvrs mais aussi les juridictions qui sont indépendantes.
2- administration et personne morale de droit public La notion d'administration renvoit à celle de personne morale de droit public.
PMDPublic : en droit français on distingue les personnes physiques et les personnes morales. La personne morale est une entité fictive, abstraite, qui est chargée de protéger les intérêts distincts de ceux des individus qui la