Droit administratif
Doc 1 :
L’arrêt étudié est un arrêt de la 1ère chambre Civile de la Cour de Cassation.
Il s’agissait en l’espèce de définir le statut des caisses d’épargnes. Par ce rejet, la Cour de Cassation admet que « les caisses d’épargne crées dans un but d’intérêt général et d’utilité publique, sont néanmoins des établissements privés, auxquels les principes du droit commun sont applicable ». La Cour de Cassation justifie sa position en s’appuyant sur le fait que les caisses d’épargnes n’était pas directement sous l’autorité gouvernementale ou administrative.
Correction :
Action contre caisse d’épargne et prévoyance devant juridiction civile. On veut lui opposer les « lois d’exécution du droit commun (=privé) ». Lois d’exécution permet de saisir meubles, voitures… Mais cela pas possible pour personnes publiques.
Cette caisse qui a activité utilité publique est elle une personne publique ?
Cour de Cassation dit que non car pas gérée par autorité gouvernementale ou administrative.
En l’espèce la caisse créée par un acte notarial (donc un des indices en défaveur de la qualification personne publique).
Donc intérêt général entraine pas personne publique.
Doc 2 :
TC, 9 décembre 1899, Association Syndicale du Canal de Gignac
Mots-clés : Conflit, Syndicats de riverains, Etablissements publics, Prérogatives de puissance publique, Faisceau d’indices
Faits : Les créanciers de l’association syndicale du canal de Gignac avaient saisi une juridiction judiciaire pour recouvrer leur créance.
Procédure : Le Préfet a élevé le conflit.
Questions de droit : Est-ce que l’association syndicale est une personne publique ou une personne privée ? De la distinction dépend la forme des voies de recouvrement.
Motifs : Le TC se fonde sur les prérogatives de puissance publique mises en œuvre par le syndicat :
- adhésion obligatoire des propriétaires riverains du canal sous peine d’expropriation
- taxes des riverains assimilées à des