Droit administratif
Drt adm : c’est une partie du drt applicable à l‘administration.
Section 1 : L’administration
1§ définition de l’Administration
Administration a 2 sens :
-Un ensemble d’organes et d’institution ou d’activités. Il en va de même en drt adm.
A. La définition organique de l’administration
C’est l’ensemble des organes adm des pers pC : L’Etat, les coll territoriales, les établissements pC, la banque de France.
Au niveau de l’état l’administration se compose de toutes les autorités pC : Pdt de la Rép, Ministre. A l’exception du parl et des juridictions.
Art 20 constitution : « Le gvt détermine et conduit la politique de la Na°.
Il dispose de l’administration et de la force armée.
Il est resp dvt le Parl dans les conditions et suivant les proc prévues aux Art.49 et 50. »
B. Définition fonctionnelle de l’administration
L’administration se déf comme l’ensemble des activités pC autres que celles qui consistent à légiférer ou à juger.
L’administration au sens d’activité se limite à des act pC, et se distingue dc des act pV.
Pour qu’une act soit pC, elle doit être prise en charge par une pers pC. Elle doit s’exercer sous son contrôle. Elle se distingue de l’act pV par sa finalité.
Les pers pV exercent leur act dans un but d’int pV. Act pC tend à la satisfaction de l’int gnl. Transcende les int particuliers. Ce but d’int gnl n’exclue pas la recherche d’une certaine rationalité éco ou fi, voir une certaine rentabilité.
But d’int gnl se situe même dans une condition de légalité de l’act adm.
L’administration doit être distinguée des autres act pC.
Montesquieu : L’act adm se rattache au pvr exécutif. Elle vise à mettre en œuvre la politique déf par les pvr pC en pourvoyant aux besoins de la coll.
Act législative consiste à poser des règles gnles et impersonnelles.
Act juridictionnelle tranche les litiges.
L’act adm consiste à édicter des R jQ gnles ou individuelles qui encadrent l’act des