Droit admnistratif
CE, 10 sept. 1992, MEYET
Le pouvoir réglementaire correspond au pouvoir dont disposent les autorités exécutives, que sont le Président de la République et le Premier, ou même administrative, de prendre des actes exécutoires comportant des mesures générales et impersonnelles, susceptibles d’être applicables tout à la fois sur l’ensemble du territoire national et dans l’ensemble des matières autres que celles réservées à la loi.
Le titulaire de cette compétence a changé au cours des régimes politiques. En effet, sous la IIIème République, le Président de la République est l’unique détenteur du pouvoir réglementaire, tandis que le Président du Conseil détient ce pouvoir sous la IVème République.
La Vème République présente ainsi une innovation puisque le pouvoir réglementaire est partagé entre les deux chefs du pouvoir exécutif. Le pouvoir réglementaire de droit commun appartient désormais au Premier Ministre tandis que le Président de la République « signe les décrets et ordonnances délibérés en Conseil des Ministres », au titre des articles 13 et 21 de la Constitution. Toutefois, le juge a reconnu, au fil d’une jurisprudence abondante, que les décrets signés par le Président de la République en Conseil des Ministres restent de la seule compétence du Chef de l’Etat. Cette interprétation de l’article 13 de la Constitution fut notamment développée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 10 septembre 1992.
En l’espèce, il s’agissait de la ratification du Traité de Maastricht. M.Meyet contestait la validité de quatre décrets du 6 août 1992 définissant les modalités d’organisation du referendum du 20 septembre. Ils suivaient le décret présidentiel du 1er juillet 1992 qui soumettait au referendum le projet de loi autorisant la ratification du dit Traité.
Le requérant estimait que ces quatre décrets avaient été délibérés en Conseil des Ministres alors que cette délibération n’était pas juridiquement nécessaire et n’avait pas été prescrite