Droit civil des biens
L’analyse se fait en fonction du rapport qu’il peut y avoir entre les choses et les personnes juridiques, c’est-à-dire le pouvoir qu’a une personne sur une chose.
Toutes les choses ne sont cependant pas des biens au sens juridique du terme car certaines choses ne peuvent être appropriées. Inversement, tous les biens ne sont pas des choses au sens courant du terme.
Le mot "bien" désigne à la fois le droit subjectif qu’une personne a sur un bien et la chose elle-même (objet du droit). Il y a donc des biens corporels et des biens incorporels.
Les biens sont toutes les choses corporelles ou incorporelles qui peuvent procurer au sujet de droit une certaine utilité qui sont susceptibles d’appropriation.
En effet, l’article 713 du code civil dispose que les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à l’Etat. Les choses sans maître peuvent être appropriées comme le gibier ou les choses abandonnées. Les seuls problèmes que ces biens vont poser apparaissent au moment de leur appropriation par occupation ou accession.
L’article 714 du code civil dispose qu’il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous. Cet article 714 met en place la notion de biens communs : ce sont des choses qui existent en quantité suffisante pour qu’il n’y ait pas intérêt à disposer sur elles un droit privatif.
Le législateur napoléonien a fondé le droit des biens sur une classification fondamentale : la distinction entre les meubles et les immeubles. Cette classification a été inspirée du droit romain. Est bien meuble un objet qui peut se déplacer seul ; est bien immeuble un fonds de terre et ce qui y est incorporé, ainsi que les biens mobiliers qui en permettent l’exploitation.
Le législateur napoléonien s’est surtout intéressé aux biens immeubles car, à l’époque, les biens meubles n’avaient pas de valeur. De plus, les biens immeubles permettaient de faire fortune.
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