Droit civil - le lien de causalité
Séance n°5
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Travail à effectuer par écrit :
1. Commenter l’arrêt choisi par votre chargé d’enseignement 2. Réaliser pour chaque arrêt restant une fiche d’arrêt
Civ.1e, 22 janv.2009
P.n°07-16449
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., épouse Y..., qui avait reçu, les 6 septembre et 8 novembre 1996 et 23 mai 1997, trois injections successives du vaccin Engerix B, fabriqué et mis en circulation en 1989 par la société Laboratoire Glaxosmithkline, a ressenti, après la troisième injection, une perte de sensibilité des membres inférieurs qui a conduit au diagnostic de la polyradiculonévrite, dite maladie de Guillain-Barré ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt (Versailles, 23 mars 2007) de l'avoir déboutée de ses demandes en réparation de son préjudice subi du fait de l'injection du vaccin formées à l'encontre de la société Glaxosmithkline, alors, selon le moyen :
1° / que la preuve du lien de causalité entre la vaccination et la maladie peut être apportée par tout moyen, y compris par présomptions ; qu'en se fondant sur les considérations générales que le lien de causalité ne peut se déduire d'une simple éventualité ni même de la constatation que la possibilité de l'existence de ce lien ne peut être exclue et que les deux expertises judiciaires diligentées ont conclu à l'absence de lien de causalité direct, certain et exclusif à ce jour entre la vaccination contre l'hépatite B et les symptômes allégués par Mme Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'antécédent et de toute autre cause identifiée, ainsi que la concordance entre la vaccination et l'apparition de la maladie ne constituaient pas des présomptions graves précises et concordantes de nature à établir le lien de causalité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil interprétés à la lumière de la directive CEE 85 / 374 du 24 juillet