Droit civil
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DOCUMENT 7 A-t-on voté de facto la fin de l’accouchement sous « X » ?
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dans la mesure où cela est matériellement possible : y a-t-il des éléments objectifs identifiant l’enfant ? Le législateur de 2009 serait-il brusquement tombé dans la bassine des droits de l’enfant, qui plus est de manière honteuse, en catimini ? Que nenni. L‘argumentaire avancé vaut son pesant de cacahuètes au regard des idées que nous développons, mais il doit d’être relevé. Il s’agit, nous dit-on, de combattre une discrimination hommes-femmes. Il s’agit de permettre aux pères de pouvoir rechercher la filiation de leur enfant malgré la volonté de la mère. Pourtant l’article 325 vise l’action engagée par l’enfant. (…) On entend que ce n’est pas la prise en compte de l’enfant qui a motivé le Parlement. D’ailleurs il n’a pas abrogé l’accouchement sous « X » : le législateur vient seulement lever l’obstacle à l’engagement d’une action en justice par le père. Mais avance-t-on immédiatement : pas d’inquiétude ce texte sera sans effet ! On ne comprend alors plus rien à l’intention du législateur. Certains députés de nous dire (Gilles Bourdouleix, UIMP, Maine et Loire) que dès lors qu’on maintient l’accouchement sous X, la voie est sans issue pour l’enfant. D’autant que la plupart des enfants nés sous « x » sont rapidement adoptés puisqu’il y a une forte demande et peu d’enfants adoptables. Or l’adoption plénière fait obstacle à ce que l’on recherche la filiation initiale. Le lien de filiation qu’elle crée est réputé le seul ayant jamais existé. On entrevoit quand même un espoir. Si l’enfant n’est pas adopté, et tous les « X » ne le sont pas, les choses peuvent se dérouler autrement. Pour Mme Dekeuwer Defossez ancienne doyen de la faculté de droit de Lille dans la mesure où le père sait qui est la mère et a obtenu la reconnaissance de sa paternité, devenu représentant légal de l’enfant il