Droit commercial
Les procédures collectives revêtent quatre traits traditionnels:
- LE CARACTERE COMMERCIAL
Dans le régime du Code de Commerce, la faillite est réservée aux commerçants; elle est exclue du domaine civil auquel s'applique la déconfiture.
Depuis la loi du 25 janvier 1985, les artisans peuvent faire l'objet d'une procédure. Enfin, une loi du 31 décembre 1988 applique aussi cette procédure aux agriculteurs. Y échappent donc les professions libérales.
- LE CARACTERE SANCTIONNATEUR
Aujourd'hui, ce n'est plus une procédure pénale. C'est une procédure d'ordre patrimonial mais son existence est nécessaire pour que certaines sanctions puissent être prononcées.
Enfin, depuis 1985, lorsque le dirigeant a disposé des biens de la personne morale comme de ses biens propres, l'extension de faillite peut être prononcée.
- LE CARACTERE COLLECTIF
Depuis 1985, le principe de l'égalité entre les créanciers subsiste. En revanche, certains concepts du droit de la faillite disparaissent au moins apparemment, il n'est plus fait mention d'une masse, le dessaisissement du débiteur et l'affectation de son patrimoine à la collectivité des créanciers ri est plus automatique.
- LE CARACTERE JUDICIAIRE
Il faut une décision d'un Tribunal pour ouvrir une procédure collective.
Le redressement judiciaire devra être prononcé par la juridiction compétente, de même, le liquidateur ou l'administrateur sont nommés par le tribunal. I. La prévention des difficultés des entreprises (loi du 1er mars 1984)
La loi du 1er mars 1984, complétée par le Décret du 1er mars 1985, a prévu dans un premier temps une procédure d'alerte, puis, dans un second temps, un règlement amiable. 1. Procédure d'alerte
La loi du 1er mars 1984, prévoit un dispositif d'alerte tendant à appeler