Droit commercial
CHOSES EXISTANTES ET FUTURES
La chose doit exister lors de la vente (art.1601, al.1) (§1); la vente peut aussi avoir pour objet une chose future (§2).
§1. CHOSES EXISTANTES
188, perte de la chose ▬ lorsque la vente porte sur une chose existante, la perte de la chose avant ou lors de la formation de la vente soulève des difficultés, différentes de celles qui apparaissent lorsque la chose a péri après la conclusion du contrat, lesquelles relèvent de la théorie des risques. L’hypothèse intéresse surtout les ventes mobilières, particulièrement les ventes commerciales.
Si la perte est totale, le contrat ne peut se former faute d’objet : la vente est nulle. A la perte matérielle, la jurisprudence assimile l’impossibilité d’utiliser la chose. Si la perte est partielle, l’acheteur, comme dans le cas des vises cachés, a une option (art. 1601,al 2) : soit «abandonner la vente »─le contrat est nul─, soit la prendre avec réduction du prix─il y a réfaction─. Dans les ventes commerciales, l’option disparaît souvent :le tribunal ou les usages peuvent obliger l’acheteur à une réfaction.
§2.CHOSES FUTURES
La chose future n’existe pas encore, mais sa création est envisagée par les parties : par exemple, les fruits à provenir d’une récolte, les poissons pêchés dans un cops de filet. A côté des règles du droit commun qui viennent du droit romain(I), le législateur contemporain a réglementé la vente d’immeuble à construire (II).
I─ Droit commun
Par application de la théorie générale des obligations (art1130, al 1) la chose future peut être vendue ; elle peut être corporelle ou incorporelle ; encore faut-il qu’elle soit déterminée. Selon la volonté des parties, il aura un contrat commutatif ou un contrat aléatoire. 189. contrat commutatif. ▬ Tantôt, les parties ont entendu faire un contrat commutatif ; l’objet de la vente est non une chose éventuelle, mais la chose qui peut-être sera achevée, ce que les Romains appelaient une emptio