Droit communautaire
I. La théorie de Montesquieu est inapplicable.
Chaque institution correspond à une fonction exercée en toute indépendance qui constitue une séparation du pouvoir. Mais, cette théorie ne s’applique pas à l’Union Européenne. Par exemple : le pouvoir législatif dans l’Union n’est pas exercé par Parlement Européen. Il est exercé par plusieurs organes, principalement le Conseil, qui vote la décision avec la participation de la Commission, qui a le droit de l’initiative et le Parlement participe également au vote des actes législatifs dans le cadre de procédure de codécision.
Le pouvoir exécutif est également partagé entre plusieurs institutions. Les actes pris par celles-ci doivent être exécutés par les états membres.
Le seul point commun avec l’ordre interne, c’est le pouvoir judiciaire de CJUE. Le Parlement et la Commission n’ont pas le pouvoir judiciaire en droit européen.
Le droit européen est fondé sur une interaction constante entre les institutions afin d’avoir un équilibre institutionnel. De plus, la grande différence avec le droit interne est une répartition verticale, de haute en bas, du pouvoir entre l’Union et les Etat membres qui la composent et qui participe d’une certaine manière au processus législatif.
I.e. le cadre de transposition de directive ; le règlement est directement applicable; la directive nécessite une mesure de transposition dans le droit national.
Le Conseil Européenne donne les grandes orientations. Il n’intervient pas dans le processus législatif À la différence de Conseil Européenne, le Conseil contient le pouvoir législatif qui doit voter tous les actes, soit par la majorité qualifiée, soit par unanimité définie dans le traité. Seul lui qui a le pouvoir de décision.
Les états membres sont donc associés d’une certaine manière de participer au processus législatif. Le juge national est également chargé de l’application de droit Européenne