droit constitutionnel et administratif en cote d ivoire
Union – Discipline – Travail
Décrets, arrêtés, décisions
DECRET n° 93-608 du 2 juillet 1993 portant classification des grades et emplois dans l’Administration de l’Etat et dans les établissements publics nationaux.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
TITRE II
Sur le rapport du ministre de l'Emploi et de la
Fonction publique,
Vu la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction publique ;
Vu le décret n° 93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités communes d'application du statut général de la Fonction publique ;
Vu le décret n° 91-755 du 14 novembre 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 91-806 du 11 décembre 1991 portant attributions des membres du Gouvernement ;
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE :
Article premier. - Le présent décret fixe :
- Le classement des grades el emplois ;
- Les conditions d'accès aux grades et emplois.
TITRE PREMIER
EMPLOI
Art. 5. - L'emploi est la profession exercée par l'agent en fonction d'une qualification acquise soit suite à une formation initiale, soit suite à une formation continue. Art. 6. - Les emplois sont regroupés en six ensembles de spécialités :
- Les emplois de l'Education et de la Formation ;
- Les emplois scientifiques et techniques ;
- Les emplois à caractère administratif, juridique et diplomatique ;
- Les emplois de Gestion économique et financière ;
- Les emplois des Affaires sociales ;
- Les emplois de Production littéraire et artistique.
Art. 7. - Les qualifications requises pour l'accès aux différents emplois sont fixées dans le tableau annexé au présent décret.
GRADES
Art. 2. - Le grade est le titre acquis par le fonctionnaire à l'intérieur de sa catégorie et qui lui donne vocation à occuper un emploi d'un certain niveau dans sa spécialité el dans la hiérarchie administrative.
Le grade est désigné par une lettre qui est celle de la catégorie, suivie d'un chiffre.
Art.